Publié le 15 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Cordier, M. Reda, M. Hetzel.
I. - Après l'article 225‑14‑2 du code pénal, est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :
« Est qualifié de marchand de sommeil quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité ou de l'état de dépendance, apparents ou connus, dans laquelle se trouve une personne, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. »
« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131‑21. »
II. - Toute personne condamnée en vertu de l'article 225‑14‑3 est inscrite dans les fichiers de police judiciaire, au sens prévu par l'article 230‑6 du code pénal. Y figure la liste des sociétés civiles immobilières concernées et le nom de leurs actionnaires.
Cet amendement vise à créer une définition du marchand de sommeil et l'érige en délit pénal, et entend améliorer le fichage des marchands de sommeil et des actionnaires de SCI qui servent de support à leurs activités.
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