Publié le 15 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Cordier, M. Reda, M. Hetzel.
Après l'article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19-1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19-1. - Les biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 par un marchand de sommeil tel que défini à l'article 225‑14‑3 du code pénal sont systématiquement confisqués.
« En cas de violations desdites règles, le coupable peut être puni d'une amende de 15 000 euros telle que prévue à l'article L. 480‑4‑1 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement vise à prévoir des sanctions spécifiques pour les marchands de sommeil.
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