Publié le 15 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Cordier, M. Reda, M. Hetzel.
L'article 225‑14 du code pénal est complété par les mots : « , ainsi quede la confiscationdéfinie à l'article 131‑21.»
Cet amendement vise à faciliter la possibilité pour le maire d'exécuter d'office les mesures nécessaires pour supprimer en urgence le danger résultant de la défaillance du propriétaire, puis de recouvrer auprès de ce dernier les dépenses ainsi engagées par la commune, à travers l'instauration d'une sanction d'expropriation ou de saisie du bien telle que prévue dans le code pénal.
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