Publié le 15 mai 2018 par : M. Potterie, Mme Janvier, Mme Bessot Ballot, Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Rossi, M. Delpon, Mme Blanc, Mme Crouzet, M. Leclabart.
L'article L. 142‑4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme intercommunal, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752‑1 du code de commerce, ni d'autorisation en application des articles L. 212‑7 et L. 212‑8 du code du cinéma et de l'image animée. »
Cet amendement a pour objectif de geler toute implantation de surfaces commerciales supérieures à 1000 m² dans les communes n'ayant pas intégré un PLUi.
Il s'appuie en cela sur les conclusions du rapport du CGEDD et de l'IGF : « la revitalisation commerciale des centres villes », publié en juillet 2016.
Il ressort des conclusions de ce rapport que l'échelle pertinente de la planification urbaine est celle du bassin de vie, correspondant au minimum aux frontières des intercommunalités, dans le respect des orientations données par les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
En 2018, environ 45 % des intercommunalités ont un PLU, ce qui représente la moitié de la population et la moitié de la surface du pays. L'objectif de généralisation des PLUi n'est donc pas atteint.
En l'absence d'une planification intercommunale généralisée, les effets positifs d'actions en faveur d'un centre-ville peuvent être annulés par une décision d'urbanisation prise par une commune proche de la ville centre.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit de geler tout implantation de surfaces commerciales supérieures à 1000 m² dans les communes n'ayant toujours pas intégré un PLUi.
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