Publié le 14 mai 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642‑5 ou de les utiliser pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des famille, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;
L'article 11 a vocation de réviser les procédures pour réquisitionner les locaux vacants depuis plus de 12 mois et les étendre à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri avec adaptation des durées. Cependant, limiter cette procédure de réquisition dans le cadre de l'hébergement d'urgence à 2 ans maximum, voire 4 ans si des travaux sont nécessaires, nous semble insuffisante. En effet, une durée plus longue est indispensable pour permettre aux individus de se réinsérer. Le risque serait de renvoyer ces personnes à la rue sans solution au bout de 2 ans. Pourquoi faire une différence entre les situations ? Nous demandons donc à ce que la procédure soit identique pour toutes et tous.
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