Publié le 14 mai 2018 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis L'article L. 642‑5 est complété par les mots : « ou de leur situation de précarité énergétique. »
Selon l'article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, “un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
5 millions de foyers sont concernés par la précarité énergétique. La précarité énergétique n'est pas uniquement liée à des éléments de revenus qui empêchent les individus d'améliorer la qualité environnementale de leur logement, mais elle dépend aussi de conditions de logement dégradées qui empêchent les individus de maîtriser leur consommation d'énergie et de vivre dans des conditions de logement dites “décentes”.
Il manque encore et toujours un critère de performance énergétique clair et mesurable autorisant la location d'un logement.
En attendant, toute situation de précarité énergétique réelle doit pouvoir être également résolue par une procédure de réquisition de logement telle que définie à l'article L642‑1 du code de la construction et de l'habitation. Tel est le sens de cet amendement.
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