Publié le 15 mai 2018 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L'article 515‑9 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « de toute nature, y compris sexuelles, » ;
2° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « comme dans le cadre familial » ;
3° Après les mots « concubin », sont insérés les mots : « ou par toute personne résidant dans le domicile familial » ;
II. – Après leg de l'article 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, est inséré ung bis ainsi rédigé :
« g bis) Toute personne protégée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code pénal lorsqu'elle réside avec l'auteur des violences. »
Cet amendement propose d'étendre le domaine d'application de l'ordonnance de protection à toutes les personnes d'une famille vivant dans le même domicile et de préciser que les violences visées dans l'article 515‑9 du code civil sont « de toute nature, y compris sexuelles ».
En conséquence de cette extension, il est proposé de modifier l'article 441‑1 du code de la construction et de l'habitation afin de donner à toutes les personnes protégées par une ordonnance de protection une priorité dans l'attribution des logements sociaux.
Les victimes de violences et d'infractions sexuelles doivent être mieux protégées. L'ordonnance de protection est un dispositif qui permet une grande réactivité et une certaine efficacité. Il nous paraît donc important d'offrir à tous les membres de la famille qui résident au même domicile et qui subissent une situation de violence une meilleure protection.
Or, la meilleure protection reste, lorsque la situation l'exige, l'attribution d'un nouveau logement pour se reconstruire.
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