Publié le 14 mai 2018 par : M. Fuchs, Mme El Haïry, Mme Florennes, Mme Poueyto.
Substituer à l'alinéa 63 les deux alinéas suivants :
« j) Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des zones de fortes demandes, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l'État dans le département, qui consulte la commune d'implantation, vendre des logements à toute personne physique ou morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l'habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des zones de fortes demandes, la vente de logements ne peut s'effectuer dans les communes dans lesquelles les logements sociaux représentent moins de 15 % du parc immobilier ou pour les communes qui payent des pénalités en raisons de l'absence de logements sociaux. Entre 15 % et 20 % de logements sociaux dans le parc immobilier la vente d'un logement par un organisme d'habitations à loyer modéré entraine une obligation de construction de logement sous 3 ans. »
Cet amendement vise à encadrer la vente des logements sociaux. Ainsi il prévoit que la vente des logements sociaux ne puisse pas s'opérer dans les communes dans lesquelles les logements sociaux représentent moins de 15 % du parc immobilier ou pour les communes qui payent des pénalités en raisons de l'absence de logements sociaux. Dans celles dont les logements sociaux représentent entre 15 % et 20 % du parc immobilier la vente est soumise à une obligation de construction dans les 3 ans suivant la vente. Cette disposition prévoit d'abaisser le délai de 10 ans proposé par l'article 29.
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