Publié le 14 mai 2018 par : M. Rémi Delatte.
L'article L. 151‑11 du code de l'urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151‑13, la construction des bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que la construction d'un maximum de trois logements destinés à une activité de tourisme rural ou à la valorisation et la préservation du patrimoine rural, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Il apparaît opportun de simplifier le droit de l'urbanisme pour les projets qui participeraient, dans une optique de développer le tourisme et donc l'attractivité en milieu rural, à la préservation et la mise en valeur du patrimoine.
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