Publié le 15 mai 2018 par : M. Gérard.
Chapitre préliminaire
Garantir la qualité de l'acte de construire
Article 1er A
Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑4. – Les opérations d'aménagement, de construction neuve et de réhabilitation de bâtiments existants participent à la qualité du cadre de vie de tous les citoyens au sens de l'article 1er de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
« À cette fin, elles doivent être conduites de manière à garantir la qualité des constructions, l'innovation technique et architecturale, la maîtrise des coûts et la pérennité des ouvrages. »
Il convient de rééquilibrer le projet de loi, qui comporte de nombreuses dispositions permettant de construire plus et moins cher, en rappelant au préalable la nécessité de garantir la qualité de l'acte de construire, conformément d'ailleurs à l'intitulé du titre Ier du projet de loi : « construire plus,mieux et moins cher ».
L'amendement propose de renvoyer aux principes contenus à l'article 1er de la loi sur l'architecture de 1977 afin de les faire figurer dans les principes généraux du code de l'urbanisme et de préciser les objectifs qualitatifs que doit poursuivre tout acte de construire : garantir la qualité, l'innovation et la pérennité des ouvrages produits doit être rappelé comme un objectif général lié à l'objectif « construire mieux ».
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