Publié le 15 mai 2018 par : M. Gérard.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A(nouveau). – L'article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'État dans le département porte à sa connaissance un référentiel permettant d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des abords, notamment en application de l'article L. 151‑19 du code de l'urbanisme. »
L'objectif de cet amendement est de faire mieux accepter les enjeux patrimoniaux liés aux abords de monument historique en demandant au représentant de l'État de les porter plus en amont à la connaissance des élus, dans le cadre de l'élaboration ou la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Par la prise en compte de ces enjeux dans ces documents d'urbanisme, cet amendement vise également à assurer une meilleure prévisibilité des avis des architectes des Bâtiments de France en abords de monuments historiques.
Le référentiel doit comprendre les prescriptions générales permettant de répondre à l'objectif fixé par la loi de protection, de conservation et de mise en valeur des abords des monuments historiques. Ces prescriptions générales ont ensuite vocation à être intégrées au règlement du PLU ou du PLUI.
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