Publié le 15 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Cordier, M. Reda, M. Hetzel.
Le premier alinéa de l'article L. 210‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, les droits de préemption sont également exercés sur les biens constitutifs des délits prévus à l'article 225‑14 du code pénal, à l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique ou aux articles L. 123‑3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation ».
Cet amendement vise à simplifier les procédures d'expropriation, afin de lutter contre les marchands de sommeil.
En l'état actuel de notre droit, le droit de préemption s'apparente à une procédure permettant à une personne publique de contraindre un particulier ou une personne morale à céder la propriété de son bien contre une indemnité. Aujourd'hui, l'expropriation ne peut intervenir que si elle représente une utilité publique. Les juges considèrent qu'elle n'est valable qu'à l'épuisement de toutes les autres solutions telles que l'acquisition amiable ou le droit de préemption. De plus, l'atteinte à la propriété de la personne expropriée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Enfin, l'expropriation n'est considérée d'utilité publique que lorsqu'elle a pour objectif la création de lotissement communaux, la création d'espaces verts, d'établissements d'enseignements ou hospitaliers ou encore l'amélioration de la voirie.
Cette procédure – longue – ne semble pas prendre en compte le cas d'espèce d'un pavillon dégradé loué par un marchand de sommeil. La loi prévoit actuellement des dispositions qui sont, en réalité, inadaptées à une lutte plus résolue contre le phénomène des marchands de sommeil. Seule la mise en place d'une procédure d'expropriation simplifiée pourrait permettre d'en faire un outil efficace dans la lutte contre les marchands de sommeil.
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