Publié le 14 mai 2018 par : M. Causse, M. Ardouin, M. Bois, M. Martin, M. Zulesi, M. Marilossian, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Guerel, Mme Vanceunebrock-Mialon.
1° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est institué une procédure d'encadrement des prix de vente du foncier.
2° Les dispositions de la présente expérimentation s'applique à la liste des communes définies par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation.
3° Dans le cadre d'une cession de foncier privé en faveur de la promotion de logements par les organismes d'habitation à loyer modéré, le montant de la transaction est établi selon l'évaluation du service des domaines et pouvant faire l'objet d'une décote définie par décret du ministre en charge du logement.
Cet amendement vise à instaurer un encadrement du prix du foncier dans le cadre de projets portés par des organismes d'habitation à loyer modéré.
En effet, les prix de cession étant actuellement libres, les coûts ont tendance à augmenter au détriment des porteurs de projet et au bénéfice de promoteurs privés.
Il s'agit donc d'appliquer une mesure d'encadrement permettant aux opérateurs sociaux de maîtriser le coût de leur projet.
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