Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE670 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Houbron.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Après l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 261-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑15‑1. – En cas d'absence d'un avis consultatif, en fonction de la localisation géographique de la vente, du maire de la commune ou du président de l'établissement public à coopération intercommunale, les clauses du contrat sont réputées non écrites.
« Cet avis doit être notifié dans les trois mois à compter de la notification de réception du contrat. En l'absence d'avis à compter de l'expiration de ce délai, le contrat est réputé avisé. »

Exposé sommaire :

Dans les faits actuels subsistent une pratique actuelle qui est insatisfaisante à savoir que de nombreux bailleurs utilisent de manière intensive la « Vefa » et notamment sur des opérations complètes alors, qu'en vertu du permis de construire obtenu, ils étaient censés acheter une portion d'un projet.

Compte tenu d'un abus d'utilisation de ce type d'opération où les collectivités ne sont pas autorisées à analyser le projet en amont, cet amendement propose de leur donne un droit de regard au travers d'un avis consultatif. Cette consultation lui permettra d'anticiper les éventuelles perturbations susceptibles d'avoir des conséquences quotidiennes sur le territoire de la collectivité ou de ses environs.

Pour éviter l'enrayement des opérations visées, cet amendement précise deux dispositions : • Il s'agit d'un avis consultatif. Toute désapprobation ou réserve émises par l'autorité de la collectivité ne sont pas de nature à suspendre ou annuler le contrat, mais, en cas de griefs à l'avenir, cet avis pourra, juridiquement, constitué une pièce en vue des potentielles futures instructions judiciaires. • La collectivité a trois mois pour émettre cet avis à compter de la notification de la réception du contrat. Passé ce délai, en cas d'absence d'avis, les dispositions sont considérées comme remplies car le contrat est réputé avisé.

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