Publié le 15 mai 2018 par : M. Sorre, M. Galbadon.
L'article L. 302‑8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, de l'année : « 2025 » est remplacée par les l'année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l'allongement des délais se pose avec d'autant plus d'acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n'auront même plus 7 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de logements sociaux, sachant qu'il s'agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu'alors de peu de logements sociaux, avec un type d'habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d'autant plus irréaliste que le temps de production et d'opérations de logements sociaux ne cesse de s'allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d'apporter à la fois les financements nécessaires à l'équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l'effort (progression de 15 % environ par période triennale).
Ces points sont soulignés par le CGEDD dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
D'autre part, il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d'une part aux communes et EPCI de s'approcher des seuils d'objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
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