Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CL31 (Retiré)

Publié le 11 mai 2018 par : M. Houbron, M. Potterie.

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« IVbis. – Au dernier alinéa de l'article 706‑62‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l'une des pistes de la proposition de loi, d'une Sénatrice, destinée à renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l'habitat indigne.

Au-delà des initiatives et de l'action des pouvoirs publics pour résorber le problème de l'habitat indigne et mettre en péril le fléau des « marchands de sommeil », le tissu associatif constitue aussi un acteur prépondérant et essentiel.

En effet, les associations sont souvent les premiers porte-parole des victimes de ces situations indignes, elles les sensibilisent sur le caractère inhumain de leur situation, elles les informent de leurs droits et de leurs possibilités de recours, et elles les accompagnent tout au long de la procédure judiciaire et de la recherche d'un nouveau logement.

Toutefois, malgré ce rôle essentiel, elles n'ont pas de reconnaissance quand un cas d'habitat indigne se retrouve devant les tribunaux. Pourtant, cette reconnaissance est impérative car elles sont confrontées à des victimes, en situation d'extrême vulnérabilité, qui ne prennent pas l'initiative de déclencher une procédure par peur de représailles.

A cet effet, cet amendement propose de donner aux associations, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'habitat indigne, la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l'hébergement incompatible avec la dignité humaine.

Dans la même logique, destinée à briser le pouvoir symbolique et d'intimidation du « marchand de sommeil » qui menace la victime de représailles en cas de déclenchement d'une procédure judiciaire, l'amendement propose d'insérer une disposition financière.

Concrètement, le montant de l'amende encouru pour le délit de divulgation de l'identité d'un témoin passe de 75 000 à 375 000 euros.

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