Publié le 11 mai 2018 par : M. Houbron, M. Potterie.
Après l'article 225‑15‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 225‑15‑2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Cet amendement reprend l'une des pistes de la proposition de loi, d'une Sénatrice, destinée à renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l'habitat indigne.
L'objectif est de renforcer l'arsenal répressif à l'encontre des « marchands de sommeil » comme le propose une partie du présent projet de loi.
L'un des maux du système urbanistique de notre pays réside dans les logements ayant une superficie relativement restreinte. Il s'agit d'une problématique urgente car ce type de logement comporte plusieurs facteurs de risque :
• Le public concerné a vocation à augmenter avec la cohabitation • Compte tenu que le parc est essentiellement privé, les bailleurs sociaux y sont peu présents • Le parc est très concentré dans les villes-centres et le bâti ancien avec un risque important d'indécence • Le taux de rotation est très élevé avec une part importante de population marginalisée et pas toujours bien suivie par les services sociaux malgré leur volontarisme sur ce sujet.
Ce contexte structurel, ajouté au fait que, chaque année, sur 3 000 arrêtés d'insalubrité prononcés, seuls 80 à 90 marchands de sommeil sont finalement condamnés, sont de nature à créer un sentiment d'impunité perpétuel pour ces individus.
En plus des mesures de sanctions financières proposées par la présente loi, cet amendement propose d'ajouter une sanction pénale de nature à briser le lien entre la source de profit et l'individu à savoir son patrimoine.
Concrètement, cet amendement permet d'appliquer aux personnes physiques et morales, condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c'est le cas en matière de blanchiment. La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l'absence de tout lien avec l'infraction, ainsi qu'à tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
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