Publié le 7 mai 2018 par : M. Acquaviva.
I. – L'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est abrogé.
II. – Les associations existantes assurant l'exercice public d'un culte, régies par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, sont dissoutes le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi au Journal officiel. Dans des conditions précisées par décret, elles peuvent se recréer selon les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
Par le biais de cette proposition de loi sur l'engagement associatif, cet amendement propose de réaffirmer le principe de séparation des Églises et de l'État en clarifiant et harmonisant le statut des associations cultuelles sur la loi de 1905 de manière exclusive.
C'est pourquoi, cet amendement vise à créer ici un article abrogeant la possibilité de création d'associations cultuelles sous le régime des associations type « loi de 1901 » que permet l'article 4 de la loi de 1907.
L'article 16 originel de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté visait, à juste titre, à imposer à ces associations loi de 1901 dites « mixtes » (à objet cultuel et objet culturel) les mêmes obligations en termes de transparence comptable qu'aux associations exclusivement cultuelles visées par la loi de 1905. Cependant, cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 745 DC du 26 janvier 2017 car, introduit en première lecture, il ne présentait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi, eu égard à l'opacité largement dénoncée des circuits de financement de certaines de ces associations, il est essentiel de relancer la réflexion en faveur de la rédaction d'un nouvel article. Soit dans le même esprit que celui de la précédente loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ; soit de manière plus radicale, comme le propose cet amendement en abrogeant purement et simplement la souplesse juridique autorisée depuis plus d'un siècle.
De manière générale, cet amendement a aussi pour but de corroborer une forme d'hypocrisie largement connue et décriée par les défenseurs de la laïcité. En effet, alors que la loi de 1905 interdit le financement public des associations cultuelles, certaines associations, régies par la loi de 1901, peuvent recevoir des subventions publiques au titre notamment de centre culturel bien que l'aspect cultuel soit clairement démontrable.
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