Publié le 9 avril 2018 par : M. Orphelin, Mme Abba, M. Arend, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Zulesi.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de consultation des parties prenantes préalablement à toute suppression ou modification substantielle d'un service de transport ferroviaire d'intérêt national. »
Cet amendement vise à associer les parties prenantes (collectivités locales, associations d'usagers et associations environnementales) sur tout projet de suppressionou de modification important d'une desserte assurée par les services ferroviaires organisés par l'État . Le dossier de consultation devra prévoir en particulier les solutions alternatives de transport collectifs envisagées. Ces solutions devront privilégier des modes de transport à motorisation propre (y compris les modes les plus innovants).
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