Publié le 9 avril 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cette protection n'est pas garantie par l'autorité organisatrice dès lors qu'il y a préjudice grave pour l'intérêt général, tel que défini aux articles 6 et suivants de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Si l'autorité organisatrice doit effectivement garantir la protection des informations mentionnées à l'alinéa précédent, elle doit également assurer la protection de ses propres administrés. Ainsi, dès lors qu'une information commerciale ou industrielle révélée par un individu est relative à la prévention d'un préjudice grave pour l'intérêt général, la loi dite « Sapin 2 » doit s'appliquer. Nous considérons que ces individus doivent être placés sous la protection du statut accordé aux lanceurs d'alerte. Mention doit être faite de ce régime d'alerte dans le présent projet de loi.
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