Publié le 16 avril 2018 par : Mme Lacroute.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 111‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10. – Les orientations de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat chaque année au Parlement.
« Le Gouvernement présente le contexte global dans lequel s'inscrit la politique nationale d'immigration et précise les capacités d'accueil de la France.
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour ».
« Une demande de carte de séjour peut être rejetée lorsque le contingent a été atteint. »
2° Après l'article L. 311‑1, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Toute demande de visas d'immigration ou de titres de séjour peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s'installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l'article L. 111‑10, a été atteint. »
L'immigration en France doit être régulée en fonction des besoins du pays et de sa capacité d'intégration. Il est indispensable d'instituer un débat chaque année au Parlement sur l'immigration, permettant au pouvoir législatif de fixer des quotas sur le nombre de visas d'immigration ou de titres de séjour délivrés en fonction des capacités d'accueil de notre pays sur le marché du travail et le logement. Les quotas par pays, profession ou nature de demande seront fixés par décret.
Les réfugiés et les étrangers malades et en situation de danger vital ne seront bien entendu pas concernés par cette politique de quotas.
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