de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; « 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; « 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié. « La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d'apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”. « Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » Article 2 L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :...
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