Publié le 13 avril 2018 par : M. François-Michel Lambert.
À l'alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« région, »,
insérer les mots :
« , dans laquelle une place dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 744‑3 leur est proposée, ».
Le projet de loi prévoit de modifier le schéma national d'accueil pour demandeurs d'asile pour qu'il fixe des quotas de demandeurs d'asile à orienter par région, d'orienter ces personnes vers une région sans aucune qu'une offre effective d'hébergement ne leur soit garantie , ainsi que de retirer les conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile (hébergement, accompagnement, allocation) qui quittent la région ou les lieux d'hébergement sans autorisation préalable de l'OFII et qui ne se soumettent pas aux « exigences » des autorités chargées de l'asile.
La réforme de 2015 a mis en place un mécanisme visant à orienter les demandeurs d'asile vers des places d'hébergement disponibles dans les différentes régions en tenant compte de leur situation familiale et de leur vulnérabilité.
Ces nouvelles dispositions du projet de loi sur l'orientation directive des demandeurs d'asile n'apportent aucune solution pour garantir aux demandeurs d'asile l'accès effectif aux conditions matérielles d'accueil alors qu'il s'agit d'une obligation prévue par la directive Accueil et que, selon les dernières données disponibles, plus de la moitié des demandeurs d'asile n'ont actuellement pas accès à un hébergement dédié.
Orienter ces personnes et famille vers des régions sans qu'une place d'hébergement ne leur soit proposée risquent au contraire de priver arbitrairement un nombre croissant d'entre eux de moyens de subsistance, de les laisser dans une grande précarité voire à la rue, alimentant le risque de reconstitution de campements insalubres, et de développer un contentieux inutile.
Cet amendement vise ainsi à préciser que l'orientation des demandeurs d'asile vers une région déterminée doit être possible à la condition qu'une place d'hébergement leur soit proposée. Il clarifie également les cas de retrait des conditions matérielles d'accueil : lorsque les demandeurs d'asile abandonnent leur lieu d'hébergement ou quittent définitivement la région.
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