Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 536 (Retiré)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Ali, M. Serva, M. Kamardine, M. Lénaïck Adam, M. Claireaux.

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Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

4° Le chapitre VI du titre II est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 626‑2. – Le fait d'utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le fait d'établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 622‑1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète les dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif aux sanctions.

Il s'agit de prévenir et de réprimer d'une sanction dissuasive le développement d'une pratique dûment identifiée, en outre-mer comme sur l'ensemble du territoire de la République, de fourniture de fausses attestations de domiciliation à l'effet de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ou un comportement dilatoire dans une procédure d'éloignement.

L'infraction peut être le fait de la personne étrangère concernée mais également de toute personne, y compris des nationaux. En incluant ce cas de figure, le présent amendement opère un lien de pure cohérence avec la possibilité des poursuites pénales prévues à l'article L. 622‑1 du CESEDA relatives à l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier.

Si le droit pénal général comme le CESEDA incriminent chacun dans leurs champs la fourniture et l'utilisation de fausses attestations ou de faux renseignement, les comportements visées ne sont pas l'objet d'une incrimination précisément énoncée et d'un régime de sanction cohérent dans le droit des étrangers.

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