Publié le 13 avril 2018 par : Mme Chapelier, Mme Hai, Mme Rixain, Mme Auconie, Mme Rauch, M. Laabid, M. Gouffier-Cha, Mme Poueyto, Mme Lazaar, Mme Florennes, Mme Krimi, Mme Gayte, M. Balanant, Mme Fontenel-Personne, Mme Trastour-Isnart, Mme Couillard, Mme Taurine, Mme Muschotti.
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« et de l'existence des structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. »
Cet amendement, issu de la recommandation n° 2 de la Délégation aux droits des femmes, a pour objet de prévoir, dans le cadre du dispositif de relocalisation, la prise en compte systématique des cas de vulnérabilités extrêmes des demandeurs d'asile qui ont été ou sont soumis à de graves violences physiques ou sexuelles, notamment les cas de torture, de viols, de mutilation sexuelle féminine ou encore de traite des êtres humains. Les traumatismes induits par ce type de violences extrêmes impliquent en effet un accompagnement spécifique, notamment dans le domaine médical et social, dont il convient de s'assurer qu'il est accessible dans la région d'accueil des demandeurs d'asile concernés.
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