Publié le 13 avril 2018 par : M. Emmanuel Maquet.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Le 2° du I est abrogé ;
« b) Au 3° du même I, les mots : « dix-neuf » sont remplacés par les mots : « dix-huit ». »
Le 2° du I de l'article L. 752‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à un réfugié ou à un bénéficiaire de la protection subsidiaire d'être rejoint par son « concubin » sur le territoire français, pourvu qu'avec celui-ci il ait eu « une vie commune suffisamment stable et continue ». Il apparait cependant qu'un « concubin » n'est pas un statut officiel, aucun mariage ou aucune union civile n'ayant été acté ; il apparait de même qu'il est difficile, si ce n'est impossible pour les autorités françaises, de constater le caractère « stable » et « continu » de la vie en commun d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire avec une autre personne antérieurement à son arrivée sur le territoire français. Ainsi il doit être supprimé.
Au 3° du I de l'article L. 752‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la limite d'âge de dix-neuf ans ne semble en rien justifiée ; la majorité légale étant de dix-huit ans en France, cette amendement propose de fixer la limite d'âge maximale des enfants non mariés du réfugié ou du bénéficiaire susceptibles de rejoindre leurs parents au titre de la réunification familiale à dix-huit ans.
L'alinéa 3 est supprimé afin d'éviter tout appel d'air migratoire supplémentaire lié au regroupement familial.
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