Publié le 13 avril 2018 par : Mme Chapelier.
Le deuxième alinéa de l'article L. 744‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur d'asile présentant une vulnérabilité ou se déclarant vulnérable au sens de l'article L. 744‑6 bénéficie prioritairement de ces prestations. »
Cet article vise à intégrer une prise en charge spécifique au PADA pour une meilleure adaptabilité de l'accueil.
L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
Le but étant de mobiliser un personnel ayant une formation sur les questions des vulnérabilités et leur détection précoce pour un traitement plus adapté de ces demandes très spécifiques.
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