Publié le 13 avril 2018 par : Mme Dubost.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les mineurs sont réputés mariés lorsque leur mariage répond aux conditions impératives et d'ordre public du premier alinéa de l'article 202‑1 du code civil. »
Cette disposition vise à faire bénéficier du droit à la réunification familiale, les mineurs frères et sœurs de l'enfant bénéficiaire du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, qui auraient été mariés sans leur consentement.
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