Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 875 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2018 par : M. Meyer Habib.

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Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI
« Interdiction d'entrée sur le territoire
« Art. L. 22‑11‑1. – Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un individu binational s'est rendu sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, il peut faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire.
« L'interdiction d'entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l'Intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'Intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions sont réunies, l'interdiction d'entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
« La personne qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
« L'interdiction d'entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l'interdiction d'entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document.
« Le fait de tenter d'entrer sur le territoire français en violation d'une interdiction d'entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire l'entrée sur le territoire d'un individu binational lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Dès 2014, j'avais préconisé cette restriction à la liberté d'aller et venir afin de préserver la sécurité de la population.

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