Publié le 17 avril 2018 par : M. Taché.
I. – À titre expérimental et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut organiser dans dix départements au plus, au bénéfice des demandeurs d'asile ne provenant pas de pays d'origine sûre tels que définis à l'article L. 722‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des formations linguistiques telles que mentionnées au 2° de l'article L. 311‑9 du code précité. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 1er septembre 2020.
III. – La perte de recettes pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les périodes d'attente de l'instruction des demandes d'asile constituent aujourd'hui des mois d'inactivité extrêmement préjudiciables pour les demandeurs d'asile comme pour la société française. Une politique d'intégration qui se fonde pour objectif la plus grande autonomie possible des individus doit limiter ces périodes au maximum, en particulier pour l'apprentissage de la langue, qui conditionne la suite et la durée du parcours. Pour les personnes déboutées du droit d'asile qui auront accéder à ces cours, l'apprentissage du français, loin d'être un frein, constituera un atout pour le retour au pays, sur lequel il est aussi nécessaire de changer d'approche.
Ouvrir les cours de langue de l'OFII aux demandeurs d'asile favoriserait leur intégration en cas d'acceptation de leur demande et constituent également certainement l'une des attentes les plus fortes des acteurs de terrains et surtout des demandeurs d'asile eux-même.
La délimitation géographique répond aux exigences relevées par le rapport présenté par le Président Gilles Carrez au nom de la Commission des finances N°4546 du 22 février 2017 sur la recevabilité des initiatives parlementaires.
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