Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« I. – Leb de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.
« II. – Après le B de l'article 278‑0bis du code général des impôts, sont insérés un Bbis et un Bter ainsi rédigés :
« « Bbis. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« « Bter. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ; »
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l'Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).
Selon l'article 278-0 bis du code général des impôts, le taux de TVA dit réduit de 5,5% s'applique à la vente ou fourniture d'eau quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations ; service public municipal de l'eau ; entreprise privée) (doctrine fiscale consultable ici : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-10-10-20160302). Il est proposé d'inclure dans cette liste les prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau ainsi qu'aux prestations d'assainissement, actuellement taxées à 10%.
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