Publié le 21 mai 2018 par : Mme Beauvais.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Les I à V de l'article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l'article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »
Cet amendement est la conséquence nécessaire de l'amendement n° 1024, visant à adapter l'article L. 632‑24 du code rural et de la pêche maritime aux spécificités vitivinicoles, dont il est indissociable. Cette dérogation permet aux contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur vitivinicole de ne pas comporter l'ensemble des clauses obligatoires en vertu de cet article.
Dans la mesure où l'article 5 du projet de loi vise à insérer à l'article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime une référence expresse aux « clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631‑24 », il convient, par souci de clarté, de prévoir également à cet article une réserve selon laquelle l'obligation de faire figurer ces clauses dans les contrats types ne s'applique pas aux contrats types définis par des accords interprofessionnels conclus dans le secteur vitivinicole, ou des décisions rendues obligatoires en application de la Loi du 12 avril 1941 portant création du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne.
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