Publié le 18 mai 2018 par : Mme Lacroute, M. Dive, M. Viala.
I. – A la première phrase de l'alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
II. – En conséquence, substituer à la deuxième phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. »
Les indicateurs utilisés dans les contrats doivent être neutres et indiscutables. Pour cela, il est essentiel qu'ils proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d'échange et de consensus entre les différents maillons des filières. C'est pourquoi la loi doit être ferme en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent être ensuite utilisés dans les contrats. En effet, il n'est pas cohérent que des opérateurs disposant d'indicateurs dans leur filière utilisent d'autres indicateurs qui n'ont pas reçu « l'aval » de l'ensemble de la filière.
A défaut d'indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l'Observatoire des prix et des marges ainsi que FranceAgriMer où sont représentés tous les maillons de la filière doivent proposer des indicateurs.
La liberté contractuelle n'est pas entravée puisque la loi n'indique pas la manière de prendre en compte les indicateurs ni quels indicateurs sont utilisés parmi ceux fournis par les organisations citées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.