Publié le 21 mai 2018 par : M. Moreau.
À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« de partage de la valeur ajoutée, afin de répartir la valeur entre toutes les parties de la filière »
les mots :
« types de répartition de la valeur, qui ne peuvent faire l'objet d'accords étendus ».
Le règlement (UE) dit « Omnibus » n° 2017/2313 du 13 décembre 2017, a modifié l'article 157 du règlement OCM et a ajouté dans les compétences des organisations interprofessionnelles celle « d'établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières ».
Cet article 172bis précise que « Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières ».
Mais le considérant 56 dudit règlement indique que « l'utilisation de clauses de répartition de la valeur par les agriculteurs, les associations d'agriculteurs et leurs premiers acheteurs devrait rester facultative ».
L'Autorité de la concurrence, dans son avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole indique que « les clauses types de répartition de la valeur ne pourraient être étendues et donc devenir obligatoires pour l'ensemble des membres des professions couvertes par l'interprofession, car elles ne figurent pas parmi les actions des organisations interprofessionnelles reconnues pouvant bénéficier d'une extension d'accords interprofessionnels (article 164 4. du règlement portant organisation commune des marchés) » (P.54).
Le présent amendement en tire les conséquences en adaptant la formulation de l'alinéa 7 : il prévoit que les clauses types de répartition de la valeur ne peuvent faire l'objet d'accords étendus à l'ensemble des professionnels d'une filière, au sens de l'article L.632-3 du code rural et de la pêche maritime.
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