Publié le 21 mai 2018 par : M. Forissier, M. Dive.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »
les mots :
« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée , le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux produits figurant sur une liste fixée par décret. »
Aujourd'hui, ce dispositif de renégociation du prix convenu ne concerne que certains produits agricoles et alimentaires listés par décret, sans pour autant prendre en compte le fonctionnement particulier de certaines filières dont le prix des produits est fixé à partir de cotations, avec donc une évolution hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle (porc, steak haché). Cette situation a amené les clients à demander des tarifs annuels pour ces catégories de produits, ce qui est tout à fait inadapté.
Il convient de renverser cette logique et de prévoir que tous les produits agricoles et alimentaires entrent dans le champ d'application de l'article L. 441‑8 du Code de commerce, à l'exception de certains produits listés par décret, afin de prendre en compte leurs modalités de commercialisation.
En effet, les produits dont le prix est indexé sur une cotation ou un cours de marché comportent intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours et devrait faire partie de ce décret d'exclusion.
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