Publié le 22 mai 2018 par : M. Abad.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 1° Répondant à des critères de développement durable ; ».
Alors qu'en 2018, près de 70 % de la viande bovine servie en restauration collective est toujours issue de l'importation, l'ambition du présent projet de loi doit être de revaloriser la part des Viandes de France dans ces restaurants. Or, la rédaction actuelle de l'article 11 faisant référence au « coût du cycle de vie » des produits comme critère obligatoire d'approvisionnement ne répondra pas à cet objectif. Au contraire, cette méthodologie, l'Analyse du Cycle de Vie, issue du secteur industriel, visant à évaluer le « coût carbone » des produits tout au long de leur cycle de production, pénalisera les viandes issues des cycles de production les plus longs, donc les plus extensifs et herbagers (les plus vertueux sur le plan environnemental), majoritaires en France. L'Analyse du Cycle de Vie est, en effet, de nature à favoriser les viandes d'importations issues de systèmes industriels plus intensifs.
C'est cette considération qui avait incité le Parlement français à adopter à l'unanimité, au début de l'année 2017, un amendement au Projet de loi Egalité et Citoyenneté prévoyant une obligation d'approvisionnement de la restauration collective en produits bio, sous SIQO ou « répondant à des critères de développement durable », c'est-à-dire vertueux sur le plan écologique, économique et social.
Il est donc proposé de revenir à cette rédaction issue du Projet de loi Egalité et Citoyenneté de manière à répondre efficacement à l'objectif de « relocalisation » de l'approvisionnement des restaurants collectifs affiché dans le cadre des États Généraux de l'Alimentation.
En outre, aucun argument juridique ne saurait être opposé à cette proposition : la notion de « développement durable » étant définie à la fois dans la Charte de l'Environnement de 2005 et faisant ainsi partie du « boc de constitutionnalité ».
Le Code de l'Environnement et le Code rural font également référence à cette notion, ainsi que le Code des Marchés Publics qui dispose, en son article 5, la prise en compte des « objectifs de développement durable » dans la définition préalable de la nature et des besoins avant tout appel à concurrence. »
La référence au développement durable dans les nouveaux critères d'approvisionnement de la restauration collective définie au présent article 11 semble donc particulièrement pertinente, tant au regard des engagements pris par la France que du droit existant.
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