Publié le 22 mai 2018 par : M. Ardouin, M. Besson-Moreau, Mme Cazebonne, M. Chalumeau, Mme Degois, M. Fiévet, Mme Guerel, Mme Rossi, Mme Sylla, M. Trompille.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« , des établissements des catégories A ou B en application de l'article R. 413‑24 du code de l'environnement ».
Le présent amendement vise à élargir le champ d'application de l'article L215‑11 du code rural et de la pêche maritime à d'autres personnes exploitant d'un établissement, tout en respectant la catégorisation des établissements effectuée par l'article R413‑24 du code de l'environnement.
Cette article dispose :
« I. - Les établissement se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature. Ces établissements constituent la catégorie A ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression « catégorie A » et « catégorie B », dans la présente section. »
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