Publié le 21 mai 2018 par : M. Moreau.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs reconnues qui concentrent l'offre et mettent sur le marché la production de leurs membres, qu'il y ait ou non transfert de propriété de la production, peuvent bénéficier des conditions de la dérogation prévue au paragraphe 1 bis de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et procéder, à cette fin, à des échanges d'informations stratégiques entre producteurs d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs. »
L'article 5 bis adopté par la Commission des affaires économiques prévoit que les OP et AOP qui ne réalisent pas la commercialisation des produits de leurs membres peuvent échanger des informations stratégiques.
Dans son avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole et plus particulièrement, des possibilités d'actions offertes aux organisations de producteurs (OP) et associations d'organisations de producteurs (AOP) du secteur agricole en matière d'échanges d'informations au regard des règles du droit de la concurrence, l'Autorité de la concurrence a précisé que la dérogation prévue à l'article 152 1. bis peut bénéficier à toutes les OP ou AOP concentrant l'offre et mettant sur le marché la production de leurs membres, qu'il y ait ou non transfert de propriété (point 92).
Cet amendement tient compte de cet avis.
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