Publié le 18 mai 2018 par : M. Moreau.
Après la première occurrence du mot :
« contrat »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :
« . Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. »
En cas de changement du mode de production ne pouvant être valorisé par l'acheteur, la sortie du contrat doit être facilitée. Cela concerne la conversion à l'agriculture biologique mais également le changement vers d'autres modes de production contribuant à la montée en gamme de la production agricole française et pouvant dans certains cas nécessiter des investissements importants. Il peut s'agir par exemple d'une évolution vers un élevage sur paille ou plein air.
Par ailleurs, la rédaction actuelle qui prévoit l'absence totale d'indemnité de résiliation en cas de conversion à l'agriculture biologique n'est pas justifiée car une conversion à l'agriculture biologique nécessite de se préparer de nombreux mois en amont pour repenser le système de production. Cette préparation doit se faire en relation avec les acheteurs en cherchant à favoriser la mise en place de démarches contractuelles. C'est dans cet esprit que les filières biologiques pourront se structurer.
Enfin, le paragraphe 6 de l'article 168 du règlement UE n° 1308/2013 dit OCM (ou paragraphe 4 de l'article 148 pour le secteur du lait) garantit la libre négociation des éléments du contrat, notamment les clauses de résiliation, ce qui interdit aux États-membres de priver totalement les parties de la possibilité de prévoir de telles indemnités dans le droit national.
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