Publié le 22 mai 2018 par : M. Chiche.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'Article L. 623‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du II du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés au présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par voie règlementaire, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811‑1
2° L'article L. 623‑2 est abrogé.
Alors même que de nombreux parents étaient victimes, l'Affaire Lactalis a démontré que l'état du droit actuel en matière d'actions de groupe ne permettait pas à une association créée suite à un scandale sanitaire de ce type d'agir en justice au nom de ses membres, et ce même si elle ne pouvait être constituée préalablement au scandale en question et qu'elle était constituée pour le besoin exclusif de la défense des victimes.
Il apparait urgent de faire en sorte que de telles associations puissent agir en justice au nom de ses membres dans le cadre des procédures d'actions de groupe actuellement en vigueur.
Cet amendement vise à élargir le champ d'application de l'action de groupe en matière de défense des consommateurs à l'image de ce qui a été fait dans le cadre du code de l'environnement.
Il est utile de rappeler, à cet effet, que le défenseur des droits a émis dans plusieurs avis la nécessité de mettre fin au monopole des syndicats et associations agréées en la matière et que de nombreuses victimes n'ont pas pu, dans de très nombreux cas, trouver des relais dans les associations représentatives et se sont ainsi constituées en association pour leurs actions contentieuses.
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