Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1676 (Non soutenu)

Publié le 22 mai 2018 par : M. Chiche.

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L'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tout résultat d'examen non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d'hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005, et » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « tout résultat d'analyse non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d'hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n°2073/2005, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les obligations de signalement pour tout auto-contrôle non conforme.

L'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime porte sur la double obligation de signalement par les producteurs, distributeurs et laboratoires de résultats d'autocontrôles non conformes ET de résultats qui révèlent l'apparition d'un danger sanitaire (autrement dit, des autocontrôles qui révèlent que les critères de sécurité des aliments et/ou les critères d'hygiène des procédés ne sont pas respectés).

Toutefois, lors de l'affaire Lactalis, il a été évoqué que l'interprétation de certains organismes, y compris de la DGAL et de la DGCCRF, tendait à laisser penser que cette obligation était moins stricte lorsqu'il s'agissait de résultats d'auto-contrôles réalisés dans l'environnement d'une usine et non au niveau des produits eux-mêmes.

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