Publié le 22 mai 2018 par : Mme Ménard.
Après l'article 1240 du code civil, il est inséré un article 1240‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1240-1. – Sont considérés comme étant de concurrence déloyale en matière agricole ou viticole :
« 1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d'un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;
« 2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vin étranger dans les rayons de produits locaux ;
« 3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ;
« 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;
« 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d'anciens salariés ou d'un détournement d'un fichier clients. »
La concurrence déloyale est une notion juridique qui n'est pas définie par le droit français.
Elle ne fait l'objet d'aucun texte législatif. La notion de concurrence déloyale résulte de la seule jurisprudence dont sont extraits la plupart des alinéas de l'article additionnel 10 bis.
Actuellement le juge se fonde sur l'article 1240 du Code Civil, relatif à la responsabilité délictuelle, pour statuer en matière de concurrence déloyale.
À l'heure où la production agricole française est sévèrement attaquée par la concurrence extra-européenne comme par nos voisins européens, il convient de légiférer pour définir précisément ce qui entre dans le cadre de la concurrence déloyale.
L'exemple des vins espagnols qui étouffent le marché français en la matière est très parlant.
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