Publié le 22 mai 2018 par : Mme Ménard.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l'alinéa suivant :
« Art. L. 253‑5‑2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 253‑5‑1 est passible d'une amende pénale de 5e classe pour une personne physique, et d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne morale. »
Si la mesure en question va dans le bon sens, les sanctions appliqués semblent être un peu sévères quand il s'agit de personne physique.
Sanctionner par une amende pénale les personnes physiques en premier lieu permettra de « rendre la sanction pédagogique » et non pas uniquement répressive : une amende administrative de 15 000 euros nous semble être excessif, quand une amende pénale aura suffisamment de portée pour dissuader d'une récidive.
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