Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1858 (Non soutenu)

Publié le 23 mai 2018 par : Mme de La Raudière.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 l'alinéa suivant :

« 1° Rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil pluriannuel à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités, en modifiant le premier alinéa de l'article L. 254‑7 ainsi que le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots : « séparée de l'activité de vente ».

Exposé sommaire :

Le point 1° du I de l'article 15 vise à mettre en œuvre la décision du Président de la République de séparer l'activité de conseil et de vente des produits pharmaceutiques.

Tel que formulé actuellement, en imposant une séparation capitalistique pour toutes les natures de conseil, l'article rend inapplicable l'objectif affiché par le Gouvernement de pérenniser le dispositif des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP), créé dans le cadre du Plan Ecophyto II. Le principe des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les obligeant à diffuser et faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils en cultures, des solutions alternatives à la protection chimique de synthèse.

Afin de répondre à la demande du Président de la République, tout en permettant la mise en œuvre des CEPP, l'amendement, ici proposé :

1. précise que la séparation capitalistique par rapport à l'activité de vente concerne le conseil annuel individualisé visé au 1er alinéa de l'article L 254‑7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an).

2. permet au Gouvernement, concernant tous les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment ceux définis au 2ème alinéa de l'article L 254‑7 du CRPM, de définir dans l'ordonnance les conditions d'une séparation entre vente et conseil au sein d'une même structure (séparation des équipes, absence de lien hiérarchique, facturation séparée). L'activité de conseil nécessaire au CEPP sera alors possible, tout en garantissant l'indépendance vis-à-vis de l'activité de vente.

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