Publié le 22 mai 2018 par : Mme Ménard.
Après l'article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les commerces de restauration rapide ne sont plus autorisés à préparer au préalable l'assemblage des composants de leurs menus.
« II. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« III. – Un restaurateur rapide qui rend, sous les motifs prévus au I, impropres à la consommation des produits alimentaires, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal. »
Le gaspillage totalement assumé par certains grands groupes de restauration rapide doit pouvoir être sanctionné.
En effet, nombreux sont les restaurants qui tentent de prévoir, aux heures d'affluence, les commandes qui seront passées par les clients. En résulte alors de nombreux gaspillage : une fois le menu préparé, s'il n'est pas commandé dans les délais (délais qui, par ailleurs, contreviennent parfois de manière frauduleuse aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire), il sera jeté.
Par cette pratique, ce sont plusieurs tonnes de déchets alimentaires par an dont sont responsables ces restaurants, ce qui est inacceptable.
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