Publié le 22 mai 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
L'article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale, doivent, soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande. »
La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d'autocontrôle.
L'article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime prévoit aujourd'hui que « les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. » Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l'État, de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d'harmoniser la fiabilité des résultats d'analyses d'autocontrôle.
Cet amendement précise ces conditions.
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