Publié le 22 mai 2018 par : Mme Abba, M. Orphelin.
I. – La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place peuvent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients, qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
« Le présent article ne s'applique pas pour les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. »
II. – À compter du 1er juillet 2021, au premier alinéa de l'article L. 541‑15‑7 du code de l'environnement, les mots : « peuvent mettre » sont remplacés par le mot : « mettent ».
Cet amendement vise à permettre de manière progressive la mise à disposition des « doggy bag » dans les restaurants pour les clients.
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