Publié le 23 mai 2018 par : M. Marleix.
Au second alinéa de l'article L. 205‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « clôture », sont insérés les mots : « , par le préfet de département, ».
Un discernement administratif doit pouvoir s'exercer avant la transmission au parquet. Le procureur de la République ne dispose pas des mêmes compétences techniques que les services et agents administratifs mentionnés à l'article L. 205‑1 du même code et se trouve devant un choix binaire : soit la poursuite soit le classement sans suite.
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