Publié le 18 mai 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
I. – Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« sauf accord exprès entre les parties »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot
« ou ».
Il existe aujourd'hui des filières au sein desquelles le recours aux contrats est généralisé et systématique, alors même qu'ils n'intègrent pas toutes les clauses listées à l'article 2 du présent projet de loi.
C'est le cas de la filière céréalière qui est probablement la plus exposée aux marchés mondiaux, dont la volatilité des cours est comparable à celle du marché des devises, la plus forte connue.
Au sein de cette filière, le recours aux contrats est d'autant plus répandu que lesdits contrats, non seulement intègrent un mécanisme de formation des prix tenant compte de cette réalité de marché, mais ne prévoit pas de clause de révision des prix car cela constituerait un motif de résiliation beaucoup trop aléatoire.
Il convient donc, dans le respect de la spécificité des filières, de ne pas porter atteinte à la culture du contrat telle qu'elle a été établie sans être contrainte par l'élaboration de normes législatives.
A cette fin, le présent amendement consiste à préserver les pratiques existantes dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la protection des intérêts des fournisseurs agricoles et qu'elles ne contreviennent pas à l'intention du législateur.
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