Publié le 18 mai 2018 par : M. Girardin, M. Leclabart, M. Delpon.
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« à l'exception des contrats écrits ou des contrats types prévus dans des accords interprofessionnels rendus obligatoires en application de la première section du chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité Interprofessionnel des vins de Champagne ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel des vins de Champagne ».
Le présent amendement vise à préserver les avancées du projet de Loi tout en les adaptant aux filières en avance qui disposent par leurs expérience et pratique reconnue en matière de contrat interprofessionnel écrit. Ces dernières, du fait de leur structure économique, ne seraient pas en état de pouvoir utiliser les dispositions de la nouvelle Loi.
La mise en œuvre de la Loi, en ce qu'elle rendrait caduque toutes les formes de contrats écrits interprofessionnels préexistants, remettrait nécessairement en cause le principe des contrats écrits figurant dans les différents accords interprofessionnels. Ces accords sont pris à l'unanimité des familles concernées. La dérogation au principe prévu par le projet de Loi ne s'opèrerait alors, là aussi, qu'à l'unanimité des familles.
Ainsi, par exemple, la filière viticole est composée d'environ 85 000 exploitations viticoles, commercialisant leurs produits auprès de 1 500 opérateurs négociants et caves coopératives et de plusieurs milliers de restaurants et cavistes.
La moitié du chiffre d'affaires de cette filière s'opère à l'étranger. Après l'aéronautique, les exportations de vins se classent en seconde position des excédents commerciaux de la France avec 11,5 milliards d'euros et limite donc le déficit du commerce extérieur.
Cet amendement est conforme au but de la Loi puisque celle-ci vise à inciter les filières où la contractualisation écrite est inexistante à s'orienter vers celle-ci, et certainement pas à remettre au cause les pratiques reconnues des filières dans lesquelles la contractualisation écrite est bien établie.
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